Compte tenu des différentes personnes susceptibles de détenir des documents et du nombre de ceux-ci, la perquisition ordonnée pour les obtenir apparaît la seule mesure adéquate. On ne conçoit guère quelle autre mesure efficace aurait pu être menée. En ce sens, la perquisition, qui a touché de manière inopinée les différentes personnes susceptibles de détenir des pièces, apparaît indiquée et respectueuse du principe de la proportionnalité. Il s'ensuit que, sous réserve du secret professionnel (infra, consid. 9), les conditions sont réalisées pour admettre la levée du séquestre et autoriser la perquisition des documents.