4 p. 418). La nécessité de la perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou sur une prévention purement subjective. L' art. 46 al. 1 let. a DPA autorise la mise sous séquestre des pièces à conviction. L' art. 48 al. 1 DPA prévoit en particulier qu'une perquisition pourra être opérée dans les locaux où se trouvent des objets soumis au séquestre. Conformément à l' art. 45 DPA, les mesures précitées sont soumises au respect du principe de la proportionnalité.