{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-03-23", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-9-2004_2004-03-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=31&from_date=21.03.2004&to_date=09.04.2004&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=305&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-03-2004-8G-9-2004&number_of_ranks=356", "Checksum": "082c1ac67756f0a1cc421ce4e1e93d72"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.9/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       23.03.2004 8G.9/2004"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 23.03.2004 8G.9/2004"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 23.03.2004 8G.9/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit pénal administratif"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:05:05", "Checksum": "aba0f2e4f9f32514b26bcd3dc9c76264", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 23.03.2004 8G.9/2004\nRegeste:\nDroit pénal administratif\n\n9.\n9.1 L'art. 50 al. 2 DPA prévoit que la perquisition doit être opérée de manière à préserver le secret professionnel de l'avocat.\nLe droit fédéral institue un secret professionnel absolu de l'avocat, dont la violation est passible des peines prévues par l'art. 321 CP. L'art. 13 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) prévoit en particulier que l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers (al 1).\nLe secret professionnel couvre tous les faits et documents confiés à l'avocat qui présentent un rapport certain avec l'exercice de sa profession. Cette protection trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier liant l'avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (\nATF 117 Ia 341 consid. 6a/bb p. 349). Si le secret professionnel de l'avocat exclut la saisie de documents relatifs à l'exécution de son mandat d'avocat, il ne s'oppose pas en revanche à la saisie de pièces qui concernent une activité purement commerciale de l'avocat (\nATF 117 Ia 341 consid. 6a/cc p. 349/350). Il a ainsi été jugé que ce qui était confié à un avocat en sa qualité d'administrateur de société (\nATF 115 Ia 197 consid. 3d p. 199;\n114 III 105 consid. 3a p. 107), de gérant de fortune (\nATF 112 Ib 606) ou dans le cadre d'un mandat d'encaissement d'un chèque (\nATF 120 Ib 112 consid. 4 p. 119) n'était pas couvert par le secret professionnel.\nL'avocat ne peut invoquer le secret professionnel s'il fait lui-même l'objet de l'enquête pénale (\nATF 125 I 46 consid. 6 p. 49 ss;\n117 Ia 341 consid. 6a/cc p. 350).\n9.2 La première question à résoudre est de déterminer qui est compétent pour décider si les documents séquestrés sont couverts ou non par le secret professionnel dont se prévaut l'avocat.\nLa législation fédérale ici applicable (DPA) ne règle pas spécifiquement cette question. La doctrine évoque l'intervention d'une autorité judiciaire, laquelle peut le cas échéant se faire assister d'un spécialiste de confiance (cf. Robert Hauser / Erhard Schwerii, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5ème éd. 2002, § 71 n. 22). Dès lors que la question du secret professionnel de l'avocat implique, en principe, la consultation préalable des documents séquestrés pour déterminer si ceux-ci sont ou non couverts par le secret, il est légitime qu'une autorité autre que celle qui mène l'instruction se prononce sur cette question. Le Tribunal fédéral a déjà avalisé une telle approche. Dans deux affaires (l'une concernant une enquête pénale menée par le Ministère public de la Confédération, l'autre une procédure d'entraide judiciaire internationale), il s'est lui-même prononcé sur la levée de scellés et la perquisition de documents prétendument couverts par le secret professionnel de l'avocat. Plus exactement, il a délégué cette tâche au président de la cour concernée (cf.\nATF 102 IV 210 consid. 6 p. 217; arrêt 1A. 203/1997 du 2 mars 1998, consid. 3 in fine publié in Rep 1998 p. 151). En l'espèce, s'agissant d'une enquête pénale diligentée par l'AFC, il se justifie que la Chambre d'accusation, qui est compétente pour statuer sur l'admissibilité de la perquisition (\nart. 50 al. 3 DPA), se prononce également sur la question du secret professionnel. Il n'est pas exclu qu'elle ait pu déléguer cette tâche à son président ou à l'un de ses membres, à l'instar des deux affaires précitées. La question du secret professionnel est toutefois étroitement liée à la problématique plus générale de l'admissibilité de la perquisition, pour laquelle la Chambre d'accusation est compétente dans sa composition à trois juges (\nart. 12 al. 1 let. d OJ). C'est pourquoi en l'espèce elle a choisi de ne pas déléguer cette tâche à l'un de ses membres, mais de statuer sur la question du secret professionnel dans sa composition ordinaire.\n9.3 Me F.________, qui ne fait pas lui-même l'objet de l'enquête pénale, signale qu'une partie des documents séquestrés (ceux sous référence LG001 [sous réserve d'une pièce de ce dossier, cf. infra, consid. 9.5.1 et 9.6.2], LG002 et LG003 selon le procès-verbal de séquestre) s'inscrivent dans le cadre de ses mandats en tant qu'organe de sociétés. Ces documents ressortissent donc à une activité purement commerciale qui n'est pas spécifique à celle de l'avocat et échappent à la protection du secret professionnel. Me F.________ n'invoque d'ailleurs pas le bénéfice dudit secret. Il s'en remet à la justice quant au sort de ces documents. On ne peut dire d'emblée que ceux-ci ne contiennent aucun élément de preuve pertinent. Il convient donc de lever les scellés correspondants et d'autoriser l'AFC à en prendre connaissance.\n9.4 Me F.________ note qu'en sa qualité d'intermédiaire financier au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur le blanchiment d'argent (LBA; RS 955.0), \"et à ce titre membre de l'organisme d'autorégulation\" de la Fédération suisse des avocats, il a établi deux dossiers LBA pour l'établissement H.________ et la fondation G.________. Selon lui, ces deux dossiers (sous référence LG007) sont soumis aux dispositions particulières de la LBA.\nMe F.________ ne donne aucune précision (pas même le numéro d'article) sur les dispositions particulières de la LBA auxquelles les dossiers séquestrés seraient selon lui soumis."}