{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-03-23", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-9-2004_2004-03-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=31&from_date=21.03.2004&to_date=09.04.2004&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=305&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-03-2004-8G-9-2004&number_of_ranks=356", "Checksum": "082c1ac67756f0a1cc421ce4e1e93d72"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.9/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       23.03.2004 8G.9/2004"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 23.03.2004 8G.9/2004"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 23.03.2004 8G.9/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit pénal administratif"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:05:05", "Checksum": "aba0f2e4f9f32514b26bcd3dc9c76264", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 23.03.2004 8G.9/2004\nRegeste:\nDroit pénal administratif\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n8G.9/2004 /rod\nArrêt du 23 mars 2004\nChambre d'accusation\nComposition\nMM. les Juges Karlen, Président,\nFonjallaz, Vice-président, et Marazzi.\nGreffier: M. Denys.\nParties\nAdministration fédérale des contributions,\n3003 Berne,\nrequérante,\ncontre\nF.________,\nObjet\nDemande de levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA),\nConsidérant en fait et en droit:\n1.\nEn 2002, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: ACI) a effectué un contrôle de la société D.________ SA. Celui-ci a permis de déceler des éléments constitutifs de soupçons de graves infractions fiscales. La Division d'enquêtes fiscales spéciales (ci-après: DEF) de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a mené une enquête préliminaire avec l'ACI. Le 28 juillet 2003, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé la DEF à ouvrir une enquête contre les époux C.________ et la société D.________ SA pour suspicion de graves infractions fiscales (art. 190 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]). Les 17, 24 septembre et 3 octobre 2003, la DEF a procédé à des perquisitions notamment chez les époux C.________, D.________ SA, la société E.________ SA et l'avocat F.________. Divers documents ont été séquestrés à cette occasion. A la requête des personnes physiques et morales précitées, les documents séquestrés ont été mis sous scellés.\n2.\nConformément à l'art. 50 al. 3 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), l'AFC a saisi le 15 octobre 2003 la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une demande de levée des scellés. D'après l'AFC, en bref, il existe des soupçons déterminés et objectivement fondés de graves infractions fiscales; pour l'AFC, les objets sous scellés sont de nature à démontrer les faits soupçonnés et leur obtention par perquisition est proportionnée aux circonstances.\n3.\nInvités à se déterminer, les époux C.________, D.________ SA et E.________ SA ont fait valoir, par l'entremise des mêmes avocats et d'une écriture commune, que la perquisition n'avait pas valablement été autorisée par le Chef du Département des finances, qu'elle ne reposait sur aucun soupçon déterminé et objectivement fondé et qu'elle n'était pas proportionnée.\nDe son côté, l'avocat F.________ s'est également déterminé. Il a observé que certains des documents séquestrés auprès de lui relevaient de son activité d'avocat et étaient couverts par le secret professionnel. Il s'est ainsi opposé à leur perquisition.\n4.\nPar arrêt du 26 janvier 2004 (8G.116/2003), la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral a statué sur la demande de levée des scellés concernant les documents séquestrés chez les époux C.________, D.________ SA et E.________ SA. Elle l'a admise et a autorisé l'AFC à procéder à la levée des scellés et à la perquisition des papiers correspondants. Elle a par ailleurs décidé de disjoindre la procédure à l'égard de l'avocat F.________, observant que son opposition à la perquisition était spécifique à la question du secret professionnel de l'avocat et qu'il convenait ainsi de la traiter dans une procédure distincte. Il s'agit de la présente procédure (8G.9/2004).\n5.\nL'art. 190 al. 1 LIFD prévoit que lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le Chef du Département fédéral des finances peut autoriser l'Administration fédérale des contributions à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales. L'art. 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187). Selon l'art. 191 al. 1 1ère phrase LIFD, la procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 DPA. L'art. 192 LIFD renvoie aux mêmes dispositions de la DPA pour ce qui concerne les mesures d'enquête dirigées contre des tiers non impliqués dans la procédure.\nSelon l'art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (al. 3).\n"}