4. Le recours est ainsi infondé et doit donc être rejeté. Il ne sera pas perçu de frais (art. 48 al. 2 EIMP; art. 219 al. 3 PPF). Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions. Lausanne, le 7 août 2003 Au nom de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière: