Au demeurant, il résulte des pièces du dossier que les autorités françaises ont étayé leur demande par une description des faits que le recourant est soupçonné d'avoir commis en France, à savoir ceux qui ont été brièvement résumés sous lettre A ci-dessus, en indiquant de quelles infractions ils seraient constitutifs en France (escroqueries, mise en circulation de fausse monnaie et faux dans les certificats). On ne voit dès lors pas, en tout cas au stade de l'examen auquel doit se limiter la Chambre de céans, que l'extradition ne serait pas justifiée par les infractions reprochées au recourant par les autorités françaises, lesquelles pourraient par ailleurs aussi tomber sous le coup de la