2. Le recourant soutient que le motif réel d'extradition qui est à la base du mandat d'arrêt réside dans le fait qu'il s'est soustrait au contrôle judiciaire auquel il était soumis en France, ce qui ne saurait justifier son extradition ni, partant, sa détention en vue d'extradition. Les autorités françaises n'avaient à l'évidence pas de raison de demander l'extradition du recourant et, partant, sa détention à cette fin, avant que ce dernier, en violation de ses obligations découlant du contrôle judiciaire, ne prenne la fuite et qu'elles aient appris qu'il se trouvait en Suisse.