{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-08-07", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-84-2003_2003-08-07.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=10&from_date=25.07.2003&to_date=13.08.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=94&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F07-08-2003-8G-84-2003&number_of_ranks=224", "Checksum": "acd8ea8259fcdda30c03456355514b42"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.84/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       07.08.2003 8G.84/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 07.08.2003 8G.84/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 07.08.2003 8G.84/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Entraide et extradition"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:51:01", "Checksum": "34307db923b7aeb6f33314d0ac894358", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 07.08.2003 8G.84/2003\nRegeste:\nEntraide et extradition\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n8G.84/2003 /rod\nArrêt du 7 août 2003\nChambre d'accusation\nComposition\nMM. les Juges Karlen, Président,\nFonjallaz, Vice-président, et Marazzi.\nParties\nX.________,\nrecourant, représenté par Me Jacques Barillon, avocat, rue du Rhône 29, 1204 Genève,\ncontre\nOffice fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.\nObjet\nMandat d'arrêt en vue d'extradition,\nrecours contre le mandat du 4 juillet 2003.\nFaits:\nA.\nDurant l'année 2001, en France, notamment dans le sud de ce pays et à Courchevel, X.________, ressortissant français né en 1977, aurait commis de multiples escroqueries, en faisant un usage frauduleux de références de près d'une dizaine de cartes de crédit Visa et American Express; ces faits auraient été commis moyennant un dispositif informatique mis en place sur le terminal de paiement d'un restaurant, lequel aurait permis le piratage des informations contenues dans les cartes de crédit de clients de l'établissement. X.________ aurait également appartenu à un réseau d'écoulement de fausse monnaie américaine, tentant notamment d'écouler, avec un comparse, de fausses coupures de 100 dollars. Il aurait aussi pu obtenir, à la demande et avec l'aide d'une complicité interne, des passeports diplomatiques de la Guinée Bissau.\nSuite à ces faits, X.________ a été détenu provisoirement en France depuis le 16 février 2002, puis libéré et placé sous contrôle judiciaire dès le 30 janvier 2003. Il n'a toutefois pas respecté ses obligations, prenant la fuite dès le 7 avril 2003. Venu en Suisse, il a par la suite été placé en détention préventive dans le canton de Vaud, à raison d'infractions commises en Suisse entre décembre 2001 et janvier 2002.\nB.\nLe 15 mai 2003, le juge d'instruction du Tribunal de grande instance d'Albertville a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de X.________, du chef d'escroquerie, de mise en circulation de fausse monnaie et de faux dans les certificats.\nSur la base de ce mandat, Interpol France, par requête du 24 juin 2003, complétée le 27 juin 2003, a demandé à l'Office fédéral de la justice (OFJ) l'arrestation provisoire en vue d'extradition de X.________.\nLe 27 juin 2003, l'OFJ a émis une ordonnance d'arrestation provisoire en vue d'extradition à l'encontre de X.________, qui, lors de son audition du 2 juillet 2003, a reconnu être la personne visée par le mandat d'arrêt français du 15 mai 2003 et s'est opposé à son extradition.\nLe 4 juillet 2003, l'OFJ a décerné un mandat d'arrêt en vue d'extradition à l'encontre de X.________, notifié à ce dernier le 10 juillet 2003 par les autorités judiciaires vaudoises.\nC.\nLe 18 juillet 2003, en temps utile, X.________ a recouru à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre le mandat d'arrêt du 4 juillet 2003, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate.\nL'OFJ a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.\nInvité à se déterminer sur la réponse de l'OFJ, X.________ a indiqué maintenir son recours.\nLa Chambre considère en droit:\n1.\nSaisie d'un recours contre un mandat d'arrêt aux fins d'extradition, la Chambre d'accusation n'est pas habilitée à se prononcer sur l'extradition elle-même, en particulier sur son bien fondé, mais doit se limiter à examiner si la détention aux fins d'extradition est justifiée (\nATF 119 Ib 193 consid. 1c p. 197 et la jurisprudence citée). Pour l'admettre, il suffit qu'elle puisse constater que l'extradition n'apparaît pas manifestement inadmissible (\nart. 51 al. 1 EIMP).\n2.\nLe recourant soutient que le motif réel d'extradition qui est à la base du mandat d'arrêt réside dans le fait qu'il s'est soustrait au contrôle judiciaire auquel il était soumis en France, ce qui ne saurait justifier son extradition ni, partant, sa détention en vue d'extradition.\nLes autorités françaises n'avaient à l'évidence pas de raison de demander l'extradition du recourant et, partant, sa détention à cette fin, avant que ce dernier, en violation de ses obligations découlant du contrôle judiciaire, ne prenne la fuite et qu'elles aient appris qu'il se trouvait en Suisse. Du seul fait qu'elles ont requis son extradition après que le recourant a failli à ses obligations découlant du contrôle judiciaire, on ne saurait donc déduire que c'est en réalité la violation de ces obligations qui aurait justifié l'extradition.\nAu demeurant, il résulte des pièces du dossier que les autorités françaises ont étayé leur demande par une description des faits que le recourant est soupçonné d'avoir commis en France, à savoir ceux qui ont été brièvement résumés sous lettre A ci-dessus, en indiquant de quelles infractions ils seraient constitutifs en France (escroqueries, mise en circulation de fausse monnaie et faux dans les certificats). On ne voit dès lors pas, en tout cas au stade de l'examen auquel doit se limiter la Chambre de céans, que l'extradition ne serait pas justifiée par les infractions reprochées au recourant par les autorités françaises, lesquelles pourraient par ailleurs aussi tomber sous le coup de la loi pénale suisse. Sous cet angle, on ne saurait donc dire que l'extradition apparaît manifestement inadmissible.\n"}