2. S'agissant d'une question nouvelle et vu le moyen de droit indiqué au pied de l'ordonnance attaquée, il est statué sans frais (art. 219 al. 3 PPF en liaison avec l'art. 105bis al. 2 PPF). Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. La plainte est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie au plaignant et au Ministère public de la Confédération. Lausanne, le 23 août 2002 Au nom de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral suisse Le vice-président: Le greffier: