On peut ajouter que d'après l'art. 120 al. 2 PPF, relatif à l'instruction préparatoire, lorsque le procureur général renonce à la poursuite, ce qui entraîne la suspension de l'instruction, seuls le lésé et la victime peuvent saisir la Chambre de céans d'une plainte. Il s'ensuit que le dénonciateur qui serait également directement lésé et à qui une décision de ne pas donner suite à la dénonciation ferait subir un préjudice illégitime au sens de l'art. 214 al. 2 PPF, pourrait avoir qualité pour porter plainte. Ce point peut cependant demeurer indécis (arrêt 8G.53/2002 du 12 juin 2002, consid. 2 in fine, destiné à la publication). En effet, le dénonciateur fait valoir une violation de l'art.