le procureur général doit simplement "informer" le dénonciateur de son refus de donner suite. Le dénonciateur est donc dépourvu de la qualité pour recourir, telle qu'elle est reconnue à la victime à l'art. 100 al. 5 PPF. Cela conduit à considérer qu'un dénonciateur, qui ne serait pas également une victime au sens de la LAVI, n'a pas qualité pour former une plainte -ou un recours- contre la décision de ne pas donner suite à sa dénonciation (arrêt 8G.53/2002 du 12 juin 2002, consid. 2, destiné à la publication; voir Bänziger/Leimgruber, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berne 2001, art. 100 PPF n. 236 et 237). 1.3 On peut ajouter que d'après l'art.