1. 1.1 Selon l' art. 100 al. 1 et 2 PPF, chacun a qualité pour dénoncer les infractions poursuivies d'office en vertu de la législation fédérale; les dénonciations sont adressées au MPC ou à un agent de la police judiciaire. S'il n'existe pas de motif d'ouvrir une enquête, le procureur général décide de ne donner aucune suite à la dénonciation ( art. 100 al. 3 PPF en vigueur dès le 1er janvier 2002). Aux termes de l'art. 105bis al. 2 PPF (en vigueur dès le 1er janvier 2002), les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Chambre d'accusation en vertu des art. 214 à 219 PPF.