Selon la jurisprudence, il appartient néanmoins au requérant d'agir dans un laps de temps raisonnable compte tenu des circonstances et de la bonne foi. La célérité de la poursuite pénale doit être favorisée ( ATF 120 IV 146 consid. 1). 1.3 En l'espèce, le plaignant a pris connaissance de l'accord intercantonal sur le for par courrier du 11 octobre 2001 et n'a rien entrepris avant mars 2002, soit pendant plus de quatre mois. Ainsi, la contestation est tardive, le plaignant n'expliquant d'ailleurs pas pourquoi il a attendu aussi longtemps. 2. La plainte doit être déclarée irrecevable aux frais de son auteur. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. La plainte est irrecevable.