6. Compte tenu de ce qui précède, la requête du MPC est admise et la détention de l'intimé est prolongée, en application de l'art. 51 al. 2 PPF, jusqu'au 15 août 2002. Cette échéance respecte le principe de la proportionnalité compte tenu de la gravité des faits et des mesures d'enquête complexes qui s'imposent encore, en particulier par le moyen de commissions rogatoires. L'intimé devra néanmoins être libéré avant cette date si le risque de collusion devait ne plus exister. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. La requête est admise et la détention ordonnée sur la base de l'art. 44 ch. 2 PPF prolongée jusqu'au 15 août 2002. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.