{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-07-23", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-80-2002_2002-07-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=7&from_date=10.07.2002&to_date=29.07.2002&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=65&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-07-2002-8G-80-2002&number_of_ranks=233", "Checksum": "97695d72c3afce3dd8de97b696fc32ec"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.80/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       23.07.2002 8G.80/2002"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 23.07.2002 8G.80/2002"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 23.07.2002 8G.80/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 18:09:21", "Checksum": "1606e4fcf70a02b438ecd5de586f7bbe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 23.07.2002 8G.80/2002\nRegeste:\nInfractions\n\n4.\nIl est établi que, entre août et décembre 2001, l'intimé a déposé sur son compte auprès de la banque X.________ à Luxembourg différentes devises (NLG, GBP, USD) pour un montant global de plusieurs centaines de milliers de dollars. Ces dépôts avaient lieu, parfois, en petites coupures: à titre d'exemple, le versement en livres sterling était composé de 5492 billets de 10 £ et de 6885 coupures de 20 £. Ensuite, les montants déposés étaient transférés sur les comptes d'autres personnes dans différents pays, en particulier en Suisse; les principaux bénéficiaires de ces comptes étaient connus des autorités de poursuite pénale, notamment pour trafic des stupéfiants. Ces éléments sont suffisants pour étayer, à ce stade, de graves soupçons de blanchiment d'argent. Une telle manière de procéder, à savoir le dépôt des différentes devises en petites coupures, l'établissement des faux justificatifs et le transfert immédiat des fonds sur divers comptes de plusieurs personnes, rendent peut crédible la thèse de l'évasion fiscale soutenue par l'intimé, compte tenu aussi du manque de cohérence de ses déclarations. Partant, la première condition cumulative pour prolonger la détention, l'existence des graves présomptions de culpabilité, est remplie. Il en va de même pour la deuxième, le risque de collusion. Il est en effet nécessaire de trouver et interroger Y.________ pour établir si les dernières déclarations de l'intimé correspondent à la vérité. Des recherches supplémentaires, en particulier sur l'origine des fonds et l'identité des bénéficiaires des comptes, s'imposent également. Dans ces conditions, il existe un risque concret que l'intimé, une fois libéré, ne contacte Y.________, ou les autres personnes impliquées, pour élaborer une stratégie de défense et compromettre ainsi l'instruction.\nL'intimé se plaint que l'exécution des mesures d'enquête - en particulier de la commission rogatoire déjà adressée à l'Espagne par le MPC pour entendre Y.________ - va prendre du temps surtout en \"pleine période de vacances\". A cet égard, il suffit de relever que si l'intimé avait d'emblée dit la vérité concernant l'origine des fonds litigieux, les investigations auraient avancé plus rapidement. Les déclarations contradictoires de celui-ci ont ralenti la procédure; partant, il doit en supporter les conséquences. Pour les mêmes raisons, la prétendue collaboration pendant l'enquête qui, selon l'intimé, rendrait inexistant le risque de collusion, doit être relativisée.\nL'intimé se réfère également au \"procès-verbal de l'interrogatoire par la police fédérale du 19 juillet 2002\" et semble en requérir la production. Il n'explique pas pourquoi celui-ci devrait être produit dans la présente procédure; ainsi, il n'y a pas lieu de donner suite à sa demande.\nCe qui vient d'être relevé au sujet des soupçons de blanchiment et du risque de collusion est, en l'état, suffisant pour admettre la requête de prolongation de la détention; ainsi, il n'y a pas de raisons d'examiner l'imputation de faux dans les titres et les griefs (principe de la spécialité) invoqués à ce propos par l'intimé.\n5.\nDans ses observations, l'intimé soulève des critiques qui ont trait au déroulement de l'enquête et qui échappent à la compétence de la Chambre de céans saisie d'une demande de prolongation de la détention.\nIl se prévaut également de l'immunité pénale absolue dont il bénéficie sur le territoire de l'Etat accréditaire selon l'art. 31 al. 1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (Convention de Vienne; RS 0.191.01) et de l'incompétence des autorités suisses pour le poursuivre. L'intimé opère une confusion entre Etat accréditaire et Etat accréditant. Conformément à l'art. 31 al. 1 et 4 de la Convention de Vienne, l'immunité pénale absolue ne vaut que dans l'Etat accréditaire - ici le Luxembourg - et non pas dans l'Etat accréditant - ici la Suisse - (cf. également Mathias Kraft, Les privilèges et immunités diplomatiques en droit international - Leurs conséquences pour l'instruction pénale, RPS 1984, p. 147). Pour le surplus, la compétence des autorités de poursuite fédérales ne fait aucun doute (cf.\nart. 6 et 340ss CP).\n6.\nCompte tenu de ce qui précède, la requête du MPC est admise et la détention de l'intimé est prolongée, en application de l'art. 51 al. 2 PPF, jusqu'au 15 août 2002. Cette échéance respecte le principe de la proportionnalité compte tenu de la gravité des faits et des mesures d'enquête complexes qui s'imposent encore, en particulier par le moyen de commissions rogatoires. L'intimé devra néanmoins être libéré avant cette date si le risque de collusion devait ne plus exister.\nPar ces motifs, la Chambre prononce:\n1.\nLa requête est admise et la détention ordonnée sur la base de l'art. 44 ch. 2 PPF prolongée jusqu'au 15 août 2002.\n2.\nIl n'est pas perçu d'émolument judiciaire.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué en copie aux parties (le dispositif d'abord par télécopie).\nLausanne, le 23 juillet 2002\nAu nom de la Chambre d'accusation\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe président: La greffière:"}