{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-07-23", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-80-2002_2002-07-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=7&from_date=10.07.2002&to_date=29.07.2002&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=65&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-07-2002-8G-80-2002&number_of_ranks=233", "Checksum": "97695d72c3afce3dd8de97b696fc32ec"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.80/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       23.07.2002 8G.80/2002"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 23.07.2002 8G.80/2002"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 23.07.2002 8G.80/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 18:09:21", "Checksum": "1606e4fcf70a02b438ecd5de586f7bbe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 23.07.2002 8G.80/2002\nRegeste:\nInfractions\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n8G.80/2002 /rod\nSéance du 23 juillet 2002\nChambre d'accusation\nLes juges fédéraux Corboz, président,\nNay et Karlen,\ngreffière Bino.\nMinistère public de la Confédération, 3003 Berne,\nrequérant,\ncontre\nPeter Friederich,\nintimé, représenté par Me Jean-René H. Mermoud, rue du Petit St-Jean 5, 1003 Lausanne.\nprolongation de la détention (art. 51 al. 2 PPF).\nFaits:\nA.\nA la suite d'une demande de renseignements du 28 février 2002 émanant du parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Service anti-blanchiment, concernant des opérations suspectes effectuées par Peter Friederich, ambassadeur de Suisse auprès du Grand-Duché du Luxembourg, le Ministère public de la Confédération (ci-après MPC) a ouvert, le 8 avril 2002, une enquête de police judiciaire contre inconnu pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP).\nB.\nLe 3 juillet 2002, le MPC a dirigé la procédure à l'encontre de Peter Friederich. Il résultait des enquêtes entreprises que ce dernier avait déposé, entre août et décembre 2001, d'importantes sommes d'argent en espèces sur son compte auprès de la banque X.________ à Luxembourg. Les dépôts avaient été effectués en différentes devises (NLG, GBP, USD) et, parfois, en petites coupures pour plusieurs centaines de milliers de dollars. Ensuite, très rapidement, des sommes quasi équivalentes à celles déposées avaient été transférées sur divers comptes dans différents pays, en Suisse notamment; les principaux bénéficiaires de ces transferts étaient connus des autorités de poursuite pénale pour avoir un lourd passé en relation avec le trafic de stupéfiants.\nC.\nLe 8 juillet 2002, lors de son interrogatoire, Peter Friederich a déclaré que l'argent déposé provenait de la vente d'objets d'art lui appartenant. Ensuite, il est en partie revenu sur ses déclarations et a admis avoir établi de faux justificatifs sur la provenance des fonds afin de cacher le nom des acheteurs et d'éviter qu'ils ne payent des impôts.\nD.\nLe 8 juillet 2002, le MPC a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de Peter Friederich pour risque de fuite et collusion. L'arrestation a été confirmée par le Juge d'instruction fédéral pour risque de collusion le 10 juillet 2002.\nE.\nLe 15 juillet 2002, Peter Friederich, entendu par le MPC, a déclaré en particulier que l'argent litigieux provenait d'un certain Y.________ qui voulait le placer en Suisse pour des raisons fiscales. Il a également avoué percevoir une commission de 3% sur le montant de chaque transaction effectuée pour le compte et selon les directives de Y.________\nF.\nLe 15 juillet 2002, le MPC a étendu la procédure à l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP).\nG.\nLe 16 juillet 2002, le MPC a requis la prolongation de la détention préventive auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral conformément à l'art. 51 al. 2 PPF jusqu'au 15 août 2002.\nH.\nInvité à se déterminer sur la requête de prolongation de sa détention, le 22 juillet 2002, Peter Friederich a conclu pour l'essentiel à ce que sa mise en liberté soit ordonnée.\nLa Chambre considère en droit:\n1.\nSelon l'\nart. 51 al. 2 et 3 PPF (selon la nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2002), le MPC, qui a ordonné la détention d'un inculpé pour risque de collusion dans le cadre de la procédure des recherches de la police judiciaire en application de l'\nart. 44 ch. 2 PPF et qui entend maintenir la détention pour une durée supérieure à 14 jours, doit présenter à la Chambre de céans, avant l'expiration de ce délai, une requête de prolongation de la détention. En l'espèce, cette exigence a été respectée et, partant, la requête est recevable. La prolongation peut être octroyée exclusivement si les conditions cumulatives de l'\nart. 44 ch. 2 PPF sont toujours remplies. Ainsi, doivent persister, d'une part, des présomptions graves de crime ou délit et, d'autre part, des circonstances déterminées qui laisseraient craindre que l'inculpé ne veuille détruire les traces de l'infraction ou induire les témoins et coïnculpés éventuels à faire des fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l'instruction. La possibilité théorique que l'inculpé, une fois libéré, puisse faire obstruction aux investigations n'est pas, en tant que telle, suffisante pour justifier la prolongation de la détention; des indices concrets quant à la réalisation d'un tel risque doivent exister.\n2.\nA l'appui de sa requête, le MPC fait valoir que les soupçons qui pèsent sur l'intimé sont graves: les dépôts concernent d'importantes sommes d'argent et des faux documents ont été établis pour couvrir certaines personnes. Les déclarations de l'intimé selon lesquelles l'argent proviendrait d'un certain Y.________ méritent vérification et l'affirmation que les transactions auraient pour but l'évasion fiscale apparaît peu crédible puisque les fonds ont été transférés sur d'autres comptes très rapidement. Toujours selon le MPC, de nombreuses questions demeurent pour l'instant sans réponse et requièrent des investigations approfondies, en particulier pour retrouver les traces de Y.________ et procéder à des recherches à l'étranger par le biais notamment des commissions rogatoires. Le risque de collusion serait dès lors concret compte tenu de la possibilité pour l'intimé, s'il devait être libéré, de prendre contact avec les personnes impliquées, en particulier avec Y.________.\n3.\nL'intimé conteste essentiellement le bien-fondé des accusations dirigées à son encontre ainsi que le risque de collusion. Sur la base des explications fournies par Y.________, il avait cru traiter de l'argent \"défiscalisé\". En ce qui concerne le risque de collusion, il se réfère à sa collaboration pendant l'enquête ainsi qu'à l'ampleur de la diffusion que les médias ont donnée à cette affaire.\n"}