ainsi, seul ce prononcé ouvre la voie à une procédure en contestation du for devant la Chambre de céans. Dès lors, le grief de la violation de l' art. 350 CP, soulevé de manière implicite dans la plainte, pourra être soumis à la Chambre d'accusation dans le cadre de la procédure prévue à l' art. 351 CP. Compte tenu de ce qui précède, la plainte est irrecevable. 2. 3. Lausanne, le 26 août 2002