1. 1.1 L'art. 20 al. 1 DPA énonce le principe que l'enquête est conduite par l'administration fédérale compétente. Selon l'art. 21 al. 1 DPA, cette dernière est également compétente pour juger les infractions; toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté doit être envisagée, c'est le tribunal qui est compétent (art. 21 al. 1 et 22 al. 1 DPA). 1.2 Au moyen de la plainte prévue aux art. 26 ss DPA, il est possible de s'en prendre à tous les actes d'enquête et omissions de l'administration relatifs à la procédure pénale administrative entreprise (Peter Bösch, Die Anklagekammer des schweizerischen Bundesgerichts, thèse