Au surplus, le recourant, qui affirme se trouver dans le besoin au sens de l'art. 152 al. 1 OJ depuis qu'il s'est réfugié en Suisse en été 2000, n'avance pas le moindre élément de preuve à l'appui de cette allégation, de sorte que sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée pour cette raison également. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.