3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. La demande d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (cf. art. 152 al. 1 OJ). Le recourant ne pouvait d'ailleurs qu'en être conscient, puisqu'il avait été orienté de manière complète à l'occasion d'une précédente affaire (arrêt 8G.38/2001 du 24 octobre 2001) sur la qualité pour recourir du dénonciateur qui n'est pas victime au sens de l'art. 2 LAVI. Au surplus, le recourant, qui affirme se trouver dans le besoin au sens de l'art.