Aucune autorisation des Chambres fédérales n'était requise pour une telle décision, que le représentant spécial du Ministère public de la Confédération, régulièrement désigné par le Conseil fédéral sur la base de l'art. 16 al. 3 LRCF (notamment parce que Felipe Turover avait lui-même récusé dans sa dénonciation le Procureur général et l'un de ses substituts), avait la compétence de prendre. Il résulte au demeurant clairement de l'art. 14 al. 6 LRCF que c'est seulement au stade du renvoi éventuel de l'affaire devant le Tribunal pénal fédéral que l'Assemblée fédérale doit désigner un Procureur général extraordinaire pour soutenir l'accusation devant ce Tribunal (cf. FF 1956 I 1420 ss, 1428).