-, estimant qu'il n'existe pas de motif d'ouvrir une enquête, décide de ne donner aucune suite à la dénonciation. Or tel a précisément été le cas en l'espèce, puisque le représentant spécial du Ministère public de la Confédération a décidé, en application de l'art. 100 al. 3 PPF, de ne pas ouvrir d'enquête. Aucune autorisation des Chambres fédérales n'était requise pour une telle décision, que le représentant spécial du Ministère public de la Confédération, régulièrement désigné par le Conseil fédéral sur la base de l'art.