Cette disposition est également applicable lorsque, pour une première constatation des faits ou pour assurer les preuves, d'autres mesures d'enquête ou d'instruction se révèlent nécessaires à l'égard des personnes mentionnées à l'art. 14 LRCF; aussitôt que les mesures autorisées par la Commission seront exécutées, il y aura lieu de requérir l'autorisation des Chambres fédérales en vue d'une poursuite pénale, à moins que la procédure ne soit suspendue (art. 14 al. 4 LRCF). Enfin, l'art.