- délivrée par une Commission formée des Présidents et des Vice-présidents des deux conseils (art. 14bis al. 2 LRCF) - est en particulier nécessaire pour lever le secret postal ou le secret des télécommunications au sens de l'art. 321ter du code pénal, à l'égard de l'une des personnes mentionnées à l'art. 14 LRCF, lorsqu'il s'agit de poursuivre ou de prévenir une infraction. Cette disposition est également applicable lorsque, pour une première constatation des faits ou pour assurer les preuves, d'autres mesures d'enquête ou d'instruction se révèlent nécessaires à l'égard des personnes mentionnées à l'art.