97 consid. 3a/aa; 118 Ia 336 consid. 2a; 116 Ia 215 consid. 2a; 104 Ia 172 consid. 2c). Or le recourant soutient que la décision de ne pas donner suite à la dénonciation (art. 100 al. 3 PPF) n'aurait pu être prise que par un Procureur général extraordinaire désigné par l'Assemblée fédérale conformément à l'art. 14 al. 6 LRCF, et non par un représentant spécial du Ministère public de la Confédération nommé par le Conseil fédéral. Tel n'est toutefois pas le cas, comme on va le voir. 2.2 En vertu de l'art.