2. 2.1 On peut se demander si, malgré l'irrecevabilité du recours, la Chambre d'accusation, en tant qu'autorité de surveillance du Procureur général de la Confédération ( art. 11 PPF), devrait constater d'office la nullité de l'ordonnance attaquée, dans l'hypothèse où celle-ci émanerait d'une autorité absolument incompétente (cf. pour l'autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite ATF 118 III 4 consid. 2a; 117 III 31 consid. 1; 115 III 11 consid. 1c; 111 III 56 consid. 3). En effet, la nullité d'une décision qui a été prise par une autorité absolument incompétente peut être constatée d'office en tout temps ( ATF 127 II 32 consid. 3g p. 48; 122 I 97 consid.