il expose qu'après que l'« odyssée judiciaire » en Suisse s'était terminée avec les arrêts du Tribunal fédéral cités sous lettre A ci-dessus, il aurait éventuellement pu retourner en Espagne, ce qui a été rendu impossible par la divulgation de ses coordonnées. Sur le vu de ces allégations, on ne discerne pas qu'une atteinte à l'intégrité physique du recourant aurait été réalisée, étant rappelé qu'un simple risque de dommage ne suffit pas. Le fait d'avoir été privé de la possibilité de retourner « éventuellement » en Espagne ne constitue à l'évidence pas une atteinte directe à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique au sens de l'art. 2 LAVI.