La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé; il faut en définitive déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale ( ATF 128 I 218 consid. 1.2; 127 IV 236 consid. 2b/bb; 125 II 265 consid. 2a/aa). Tant que les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé, et sur la vraisemblance des actes et de l'atteinte, pour déterminer s'il est une victime au sens de l' art. 2 LAVI ( ATF 126 IV 147 consid. 1; 125 II 265 consid. 2c/aa; 125 IV 79 consid.