La première question à résoudre ici est de déterminer si le recourant a qualité pour attaquer une telle décision devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral. 1.1 A réception d'une dénonciation, le Ministère public de la Confédération doit soit ordonner par écrit l'ouverture d'une enquête en raison de soupçons suffisants ( art. 101 al. 1 PPF), soit décider de ne pas donner suite à la dénonciation s'il n'existe pas de motif d'ouvrir une enquête ( art. 100 al. 3 PPF); il est tenu d'adopter l'une de ces deux options ( ATF 129 IV 197 consid. 1.5 et les références citées). En application de l' art. 100 al. 5 PPF, seule la victime au sens de l'art.