1. L'art. 100 al. 1 PPF prévoit que chacun a qualité pour dénoncer les infractions poursuivies d'office en vertu de la législation fédérale. Selon l'al. 3 de cette disposition, s'il n'existe pas de motif d'ouvrir une enquête, le Ministère public de la Confédération - le Procureur général, l'un de ses substituts ou représentants ou le représentant du Ministère public désigné dans un cas spécial par le Conseil fédéral (cf. art. 16 PPF) - décide de ne donner aucune suite à la dénonciation. Cela peut être le cas par exemple si le comportement n'est à l'évidence pas punissable (cf. FF 1998 p. 1253 ss, 1281).