320 CP que de l'obligation de discrétion au sens de l'art. 35 LPD, commise de manière attentatoire à sa sphère privée, sans aucune base légale ni aucun respect du principe de proportionnalité, et en violation de la CEDH. Une telle exposition représentait en outre une mise en danger constante de sa vie au sens de l'art. 127 CP et ne pouvait être considérée que comme un soutien à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP.