{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-09-05", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-75-2003_2003-09-05.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=20&from_date=03.09.2003&to_date=22.09.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=193&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F05-09-2003-8G-75-2003&number_of_ranks=232", "Checksum": "11836d60d4c100d4b219faf3580f7cbb"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.75/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       05.09.2003 8G.75/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 05.09.2003 8G.75/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 05.09.2003 8G.75/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:40:19", "Checksum": "40e26196c00e7beee9593ee92b66caf8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 05.09.2003 8G.75/2003\nRegeste:\nInfractions\n\n2.\n2.1 On peut se demander si, malgré l'irrecevabilité du recours, la Chambre d'accusation, en tant qu'autorité de surveillance du Procureur général de la Confédération (\nart. 11 PPF), devrait constater d'office la nullité de l'ordonnance attaquée, dans l'hypothèse où celle-ci émanerait d'une autorité absolument incompétente (cf. pour l'autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite\nATF 118 III 4 consid. 2a;\n117 III 31 consid. 1;\n115 III 11 consid. 1c;\n111 III 56 consid. 3). En effet, la nullité d'une décision qui a été prise par une autorité absolument incompétente peut être constatée d'office en tout temps (\nATF 127 II 32 consid. 3g p. 48;\n122 I 97 consid. 3a/aa;\n118 Ia 336 consid. 2a;\n116 Ia 215 consid. 2a;\n104 Ia 172 consid. 2c).\nOr le recourant soutient que la décision de ne pas donner suite à la dénonciation (art. 100 al. 3 PPF) n'aurait pu être prise que par un Procureur général extraordinaire désigné par l'Assemblée fédérale conformément à l'art. 14 al. 6 LRCF, et non par un représentant spécial du Ministère public de la Confédération nommé par le Conseil fédéral. Tel n'est toutefois pas le cas, comme on va le voir.\n2.2 En vertu de l'art. 14 al. 1 LRCF, une autorisation des Chambres fédérales est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des membres du Conseil national ou du Conseil des États, ainsi que contre des membres d'autorités et contre des magistrats élus par l'Assemblée fédérale (tels que les Juges fédéraux) en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou situation officielle. Selon l'art. 14bis al. 1 LRCF, une autorisation - délivrée par une Commission formée des Présidents et des Vice-présidents des deux conseils (art. 14bis al. 2 LRCF) - est en particulier nécessaire pour lever le secret postal ou le secret des télécommunications au sens de l'art. 321ter du code pénal, à l'égard de l'une des personnes mentionnées à l'art. 14 LRCF, lorsqu'il s'agit de poursuivre ou de prévenir une infraction. Cette disposition est également applicable lorsque, pour une première constatation des faits ou pour assurer les preuves, d'autres mesures d'enquête ou d'instruction se révèlent nécessaires à l'égard des personnes mentionnées à l'art. 14 LRCF; aussitôt que les mesures autorisées par la Commission seront exécutées, il y aura lieu de requérir l'autorisation des Chambres fédérales en vue d'une poursuite pénale, à moins que la procédure ne soit suspendue (art. 14 al. 4 LRCF). Enfin, l'art. 14 al. 6 LRCF prévoit que lorsque l'autorisation d'ouvrir une poursuite pénale est accordée et l'affaire renvoyée devant le Tribunal pénal fédéral, l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) désigne un Procureur général extraordinaire.\n2.3 Une autorisation des Chambres fédérales est nécessaire selon l'art. 14 al. 1 LRCF pour ouvrir une poursuite pénale contre un Juge fédéral en raison d'infractions en rapport avec son activité. En procédure pénale fédérale, la poursuite pénale est ouverte lorsque le Procureur général, estimant que des soupçons suffisants laissent présumer que des infractions relevant de la juridiction fédérale ont été commises, ordonne par écrit l'ouverture de l'enquête (art. 101 al. 1 PPF). Une autorisation des Chambres fédérales n'est dès lors pas nécessaire lorsque le Procureur général - ou l'une des personnes mentionnées à l'art. 16 PPF (cf. consid. 1 supra) -, estimant qu'il n'existe pas de motif d'ouvrir une enquête, décide de ne donner aucune suite à la dénonciation. Or tel a précisément été le cas en l'espèce, puisque le représentant spécial du Ministère public de la Confédération a décidé, en application de l'art. 100 al. 3 PPF, de ne pas ouvrir d'enquête. Aucune autorisation des Chambres fédérales n'était requise pour une telle décision, que le représentant spécial du Ministère public de la Confédération, régulièrement désigné par le Conseil fédéral sur la base de l'art. 16 al. 3 LRCF (notamment parce que Felipe Turover avait lui-même récusé dans sa dénonciation le Procureur général et l'un de ses substituts), avait la compétence de prendre. Il résulte au demeurant clairement de l'art. 14 al. 6 LRCF que c'est seulement au stade du renvoi éventuel de l'affaire devant le Tribunal pénal fédéral que l'Assemblée fédérale doit désigner un Procureur général extraordinaire pour soutenir l'accusation devant ce Tribunal (cf. FF 1956 I 1420 ss, 1428).\n2.4 Il convient enfin de relever, à toutes fins utiles, qu'une autorisation de la Commission des Présidents et Vice-présidents des Chambres fédérales selon l'\nart. 14bis al. 1 et 4 LRCF n'était pas non plus nécessaire en l'espèce. Il n'apparaît en effet pas que le représentant spécial du Ministère public de la Confédération ait accompli des actes d'enquête ou d'instruction à l'égard du Juge fédéral Martin Schubarth, au sens de l'\nart. 14bis al. 4 LRCF. Le fait de se renseigner sur les principes suivis par le Tribunal fédéral en ce qui concerne la mise à disposition publique de ses arrêts, ainsi que sur les Règles adoptées les 24 août 1999 et 9 avril 2001 par la Conférence des Présidents et la Commission administrative du Tribunal fédéral sur l'anonymisation des arrêts (notamment dans les \"causes célèbres\"), constitue une demande de renseignements sur des faits d'ordre général, et non une mesure d'enquête ou d'instruction à l'égard du dénoncé spécifiquement. Au demeurant, il est admis qu'avant de décider de ne pas donner suite à la dénonciation (\nart. 100 al. 3 PPF), le Ministère public de la Confédération puisse procéder à des recherches préliminaires, qui ne constituent pas des actes d'investigation dans le cadre d'une enquête ouverte selon l'\nart. 101 al. 1 PPF (\nATF 129 IV 197 consid. 1.5 et les références citées).\n"}