{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-09-05", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-75-2003_2003-09-05.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=20&from_date=03.09.2003&to_date=22.09.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=193&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F05-09-2003-8G-75-2003&number_of_ranks=232", "Checksum": "11836d60d4c100d4b219faf3580f7cbb"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.75/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       05.09.2003 8G.75/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 05.09.2003 8G.75/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 05.09.2003 8G.75/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:40:19", "Checksum": "40e26196c00e7beee9593ee92b66caf8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 05.09.2003 8G.75/2003\nRegeste:\nInfractions\n\n1.\nL'art. 100 al. 1 PPF prévoit que chacun a qualité pour dénoncer les infractions poursuivies d'office en vertu de la législation fédérale. Selon l'al. 3 de cette disposition, s'il n'existe pas de motif d'ouvrir une enquête, le Ministère public de la Confédération - le Procureur général, l'un de ses substituts ou représentants ou le représentant du Ministère public désigné dans un cas spécial par le Conseil fédéral (cf. art. 16 PPF) - décide de ne donner aucune suite à la dénonciation. Cela peut être le cas par exemple si le comportement n'est à l'évidence pas punissable (cf. FF 1998 p. 1253 ss, 1281). Cette hypothèse est précisément à l'origine de l'ordonnance attaquée, qui a été rendue en vertu de l'art. 100 al. 3 PPF parce que les conditions objectives des dispositions invoquées par Felipe Turover apparaissaient d'emblée non réalisées. La première question à résoudre ici est de déterminer si le recourant a qualité pour attaquer une telle décision devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral.\n1.1 A réception d'une dénonciation, le Ministère public de la Confédération doit soit ordonner par écrit l'ouverture d'une enquête en raison de soupçons suffisants (\nart. 101 al. 1 PPF), soit décider de ne pas donner suite à la dénonciation s'il n'existe pas de motif d'ouvrir une enquête (\nart. 100 al. 3 PPF); il est tenu d'adopter l'une de ces deux options (\nATF 129 IV 197 consid. 1.5 et les références citées). En application de l'\nart. 100 al. 5 PPF, seule la victime au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) peut recourir contre une décision prise selon l'\nart. 100 al. 3 PPF de ne pas donner suite à la dénonciation. Le dénonciateur qui n'est pas une victime LAVI ne peut pas recourir contre une telle décision, et cela pas non plus sur la base de l'\nart. 105bis al. 2 PPF, quand bien même il serait lésé par l'infraction en cause (\nATF 129 IV 197 consid. 1).\n1.2 Est une victime au sens de l'\nart. 2 al. 1 LAVI toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. L'atteinte, qui doit résulter directement de l'infraction, doit être réalisée; un simple risque de dommage ne suffit pas (\nATF 129 IV 95 consid. 3.1;\n122 IV 71 consid. 3a). Il faut en outre que l'atteinte ait une certaine gravité (\nATF 129 IV 95 consid. 3.1;\n128 I 218 consid. 1.2;\n127 IV 236 consid. 2b/bb;\n125 II 265 consid. 2a/aa;\n122 IV 71 consid. 3a;\n120 Ia 157 consid. 2d/aa).\nLes infractions de mise en danger sont en principe exclues du champ d'application de la loi puisque, par définition, elles ne comportent pas une atteinte à un bien juridique (FF 1990 II 909 ss, 925;\nATF 122 IV 71 consid. 3a). Toutefois, une personne dont la vie a été mise en danger, au sens de l'\nart. 129 CP, peut souffrir de troubles psychologiques en relation directe avec l'acte de l'auteur de l'infraction (arrêt non publié 6S.729/2001 du 25 février 2002, reproduit in SJ 2002 I 397, consid. 1a).\nLa notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé; il faut en définitive déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (\nATF 128 I 218 consid. 1.2;\n127 IV 236 consid. 2b/bb;\n125 II 265 consid. 2a/aa). Tant que les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé, et sur la vraisemblance des actes et de l'atteinte, pour déterminer s'il est une victime au sens de l'\nart. 2 LAVI (\nATF 126 IV 147 consid. 1;\n125 II 265 consid. 2c/aa;\n125 IV 79 consid. 1c;\n123 IV 38 consid. 2a).\n1.3 En l'espèce, le recourant allègue, à l'appui de son affirmation selon laquelle il serait une victime au sens de l'art. 2 LAVI, que la décision de publier son adresse en Espagne sur le site Internet du Tribunal fédéral a porté une atteinte grave à son intégrité tant psychique que physique et à sa liberté ainsi qu'à celle de ses proches en Espagne; il expose qu'après que l'« odyssée judiciaire » en Suisse s'était terminée avec les arrêts du Tribunal fédéral cités sous lettre A ci-dessus, il aurait éventuellement pu retourner en Espagne, ce qui a été rendu impossible par la divulgation de ses coordonnées.\nSur le vu de ces allégations, on ne discerne pas qu'une atteinte à l'intégrité physique du recourant aurait été réalisée, étant rappelé qu'un simple risque de dommage ne suffit pas. Le fait d'avoir été privé de la possibilité de retourner « éventuellement » en Espagne ne constitue à l'évidence pas une atteinte directe à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique au sens de l'art. 2 LAVI. Il apparaît certes plausible que la publication sur Internet de son adresse complète en Espagne ait eu un certain impact émotionnel sur le recourant, mais celui-ci ne tente même pas de démontrer, par exemple en se référant à un certificat médical, qu'il aurait subi de ce fait une véritable atteinte à son intégrité psychique au sens de l'art. 2 LAVI.\n1.4 Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut pas être considéré comme une victime au sens de l'\nart. 2 LAVI. Partant, son recours contre la décision du représentant spécial du Ministère public de la Confédération de ne pas donner suite à sa dénonciation se révèle irrecevable. Par ailleurs, la loi n'ouvre aucune voie de recours à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre les décisions prises par la Commission des Présidents et Vice-présidents des Chambres fédérales dans le cadre des\nart. 14 et 14bis LRCF.\n"}