{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-09-05", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-75-2003_2003-09-05.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=20&from_date=03.09.2003&to_date=22.09.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=193&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F05-09-2003-8G-75-2003&number_of_ranks=232", "Checksum": "11836d60d4c100d4b219faf3580f7cbb"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.75/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       05.09.2003 8G.75/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 05.09.2003 8G.75/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 05.09.2003 8G.75/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:40:19", "Checksum": "40e26196c00e7beee9593ee92b66caf8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 05.09.2003 8G.75/2003\nRegeste:\nInfractions\n\nD.\nPar ordonnance du 31 mai 2003, le représentant spécial du Ministère public de la Confédération, statuant en application de l'art. 100 al. 3 PPF, a dit qu'il n'y avait pas de motif d'ouvrir une enquête contre le Juge fédéral Martin Schubarth et a rejeté la demande d'assistance judiciaire. La motivation de cette ordonnance est la suivante :\nD.a En vertu de l'art. 30 al. 3 Cst., les audiences et le prononcé des jugements sont en principe publics, y compris les noms des parties. En application de cette disposition constitutionnelle, le Tribunal fédéral met à disposition du public, dans la salle d'attente, le dispositif de tous ses arrêts, sans la motivation en fait et en droit mais avec le rubrum (page de garde) qui comporte les noms et adresses des parties. Comme la loi autorise la publicité dans ce domaine, il n'y a plus de devoir de garder le secret. D'ailleurs, l'identité de Felipe Turover n'est pas secrète, au vu des nombreux articles de presse qui lui ont déjà été consacrés. On ne saurait dès lors admettre que les conditions objectives de l'art. 320 CP sont réalisées.\nD.b En raison de la notoriété de Felipe Turover au travers de la presse suisse notamment, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a été d'avis que le nom et les coordonnées du dénonciateur partie civile pouvaient être publiés sur Internet, comme \"cause célèbre\", conformément aux Règles émises les 24 août 1999 et 9 avril 2001 par décision de la Conférence des Présidents et de la Commission administrative du Tribunal fédéral. Au surplus, la Cour de cassation a admis que Felipe Turover n'avait pas rapporté la preuve, ni rendu vraisemblable, qu'il était directement atteint dans sa santé physique ou psychique.\nEnfin, Felipe Turover n'a jamais pris de précautions particulières (par exemple en faisant élection de domicile chez son avocat) pour que son adresse n'apparaisse pas dans les diverses procédures qu'il a intentées. Une violation du devoir de discrétion au sens de l'art. 35 LPD n'est ainsi pas donnée. Au contraire, le Président de la Cour de cassation pénale s'est conformé aux normes du Préposé fédéral à la protection des données (voir ch. 2.3.3 du 9e rapport d'activités 2001/2002 du Préposé).\nD.c On ne voit pas en quoi le Président de la Cour de cassation pénale aurait mis en danger la vie ou la santé de Felipe Turover, au sens de l'art. 127 CP, en publiant l'adresse de celui-ci sur Internet. En effet, il n'avait pas la garde de Felipe Turover ni le devoir de veiller sur lui. Par ailleurs, Felipe Turover n'a pas prétendu qu'il était hors d'état de se protéger, et il a lui-même donné des interviews à la presse à plusieurs reprises et est une personnalité connue. Quant au prétendu soutien du Juge fédéral Martin Schubarth à une organisation criminelle, l'allégation est non seulement hautement fantaisiste mais attentatoire à l'homme.\nD.d Après examen du dossier et un déplacement auprès du Tribunal fédéral, une poursuite du Juge fédéral Martin Schubarth n'est aucunement justifiée. Il n'y a donc pas lieu de maintenir la demande d'autorisation d'ouvrir une poursuite pénale au sens de l'art. 14 LRCF. Enfin, les dispositions des art. 34 à 38 PPF ne prévoient pas de défense d'office pour les lésés qui se constituent partie civile.\nE.\nPar acte du 18 juin 2003, Felipe Turover a adressé à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral un recours au sens de l'art. 100 al. 5 PPF. Demandant à titre préalable à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, il a pris (avec suite de frais, dépens et dommages-intérêts) les conclusions suivantes sur le fond : l'ordonnance du représentant spécial du Ministère public de la Confédération du 31 mai 2003, ainsi que la décision de la Commission des Présidents et Vice-présidents des Chambres fédérales du 19 mars 2003 de surseoir à la demande d'autorisation d'ouvrir une poursuite pénale, sont annulées, et il est ouvert une poursuite pénale contre le Juge fédéral Martin Schubarth.\nLe représentant spécial du Ministère public de la Confédération a conclu avec suite de frais à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Invité à présenter ses observations éventuelles sur cette réponse, le recourant a confirmé les positions prises dans son recours.\nLa Chambre considère en droit:\n"}