{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-09-05", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-75-2003_2003-09-05.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=20&from_date=03.09.2003&to_date=22.09.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=193&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F05-09-2003-8G-75-2003&number_of_ranks=232", "Checksum": "11836d60d4c100d4b219faf3580f7cbb"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.75/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       05.09.2003 8G.75/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 05.09.2003 8G.75/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 05.09.2003 8G.75/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:40:19", "Checksum": "40e26196c00e7beee9593ee92b66caf8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 05.09.2003 8G.75/2003\nRegeste:\nInfractions\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 1/2}\n8G.75/2003 /rod\nArrêt du 5 septembre 2003\nChambre d'accusation\nComposition\nMM. les Juges Fonjallaz, Vice-président,\nMeyer et Marazzi.\nGreffier: M. Abrecht.\nParties\nFelipe Turover, c/o Me Niccolò Salvioni, case\npostale 143, 6600 Locarno,\nrecourant,\ncontre\nMinistère public de la Confédération,\nTaubenstrasse 16, 3003 Berne.\nObjet\nOrdonnance de refus de donner suite à une dénonciation (art. 100 al. 3 PPF),\nrecours à la Chambre d'accusation contre l'ordonnance du représentant spécial du Ministère public de la Confédération du 31 mai 2003.\nFaits:\nA.\nLes 9 et 12 août 2002, Felipe Turover, par son conseil tessinois, a déposé un recours de droit public puis un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre une décision rendue le 4 juillet 2002 par la Chambre pénale des recours du canton du Tessin.\nLe pourvoi en nullité a été déclaré irrecevable dans un arrêt rendu le 20 août 2002 par la Cour de cassation pénale (6S.333/2002), présidée par le Juge fédéral Martin Schubarth. Quant au recours de droit public, il a été rejeté par arrêt rendu le 20 septembre 2002 par la Ire Cour de droit public (1P.405/2002).\nCes deux arrêts ont été publiés sur le site Internet du Tribunal fédéral (http://www.bger.ch). L'arrêt de la Cour de cassation pénale, tel que publié sur ce site dès le 24 août 2002, mentionnait le nom de Felipe Turover ainsi que son adresse complète à Madrid, tandis que le nom de la partie intimée, dont l'adresse ne figurait pas dans l'arrêt, avait été anonymisé à l'instar de celui des autres personnes citées dans l'arrêt.\nB.\nLe 1er octobre 2002, Felipe Turover a adressé au Ministère public de la Confédération une dénonciation, au sens de l'art. 100 PPF, contre le Juge fédéral Martin Schubarth et contre inconnu, pour violation du secret de fonction (art. 320 CP), violation de l'obligation de discrétion (art. 35 LPD; RS 235.1), exposition (art. 127 CP) et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), infractions qui auraient été commises le 24 août 2002 à Lausanne; il déclarait en outre se porter partie civile au sens de l'art. 34 PPF et demandait à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire conformément à l'art. 213 PPF.\nDans sa dénonciation, Felipe Turover exposait que la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral était au courant de ce qu'il était victime de persécutions de la part de puissantes organisations criminelles pour avoir été entendu comme témoin de l'accusation contre le régime corrompu de Boris Eltsine, Borodine et consorts, et que ce nonobstant, elle avait publié son nom et son adresse complète en Espagne, donnant ainsi à ceux qui étaient intéressés à l'éliminer ou à lui nuire la possibilité de le faire. Selon lui, une telle exposition résultait d'une violation tant du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP que de l'obligation de discrétion au sens de l'art. 35 LPD, commise de manière attentatoire à sa sphère privée, sans aucune base légale ni aucun respect du principe de proportionnalité, et en violation de la CEDH. Une telle exposition représentait en outre une mise en danger constante de sa vie au sens de l'art. 127 CP et ne pouvait être considérée que comme un soutien à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP.\nC.\nLe 29 novembre 2002, le Conseil fédéral a décidé de nommer Arthur Hublard, ancien Procureur de la République et canton du Jura, en qualité de représentant spécial du Ministère public de la Confédération, au sens de l'art. 16 al. 3 PPF, pour traiter cette plainte.\nLe 19 mars 2003, une entrevue a été accordée au représentant spécial du Ministère public de la Confédération par la Commission des Présidents et Vice-présidents des Chambres fédérales. Au terme de cette entrevue, il a été décidé de surseoir à la demande d'autorisation des Chambres fédérales qui est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des membres du Tribunal fédéral (cf. art. 14 et 14bis de la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires [LRCF]; RS 170.32). En effet, la Commission avait reçu le même jour les Règles émises les 24 août 1999 et 9 avril 2001 par décision de la Conférence des Présidents et de la Commission administrative du Tribunal fédéral.\n"}