Dès lors, à cet égard, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.3 Selon l'art. 47 al. 2 EIMP, l'OFJ a la faculté de substituer d'autres mesures à l'arrestation si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient. La recourante affirme que son état de santé, après plus de 24 jours de grève de la faim, la rend inapte à subir l'incarcération. On ne dispose cependant d'aucun certificat médical établissant cette inaptitude.