Sous cet angle, le recours est irrecevable. Au stade actuel de la procédure, on ne discerne pas non plus en quoi la demande serait manifestement inadmissible au sens de l'art. 51 al. 1 EIMP. En effet, la détenue admet être l'auteur des faits à l'origine de sa condamnation. Elle affirme certes qu'elle a agi pour la protection de l'enfant. Cependant cette argumentation, soulevée en appel devant le juge français, doit être examinée en premier lieu par lui; or, il n'appartient pas à l'Etat requis de se substituer aux autorités judiciaires de l'Etat requérant. Dès lors, à cet égard, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.3 Selon l'art.