Les griefs contre l'extradition en tant que telle échappent à la compétence de la Chambre de céans (voir ATF 119 Ib 193 consid. 1c). Il ne lui appartient pas non plus d'ordonner des mesures d'instruction telles que des commissions rogatoires. 2.2 En l'espèce, la plupart des moyens soulevés par la recourante relèvent de l'extradition elle-même. Comme l'indique l'OFJ, ils touchent à la régularité formelle ou matérielle de la demande d'extradition, ou à la procédure qui en découle, et leur examen incombe à l'OFJ en première instance, au TF dans le cadre d'un éventuel recours de droit administratif. Sous cet angle, le recours est irrecevable.