2a p. 362 et la jurisprudence citée). L'OFJ peut y renoncer s'il apparaît que l'intéressé ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction ou si un alibi peut être fourni sans délai ( art. 47 al. 1 EIMP). Si la personne poursuivie n'est pas apte à subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûretés, substituer d'autres mesures à l'incarcération ( art. 47 al. 2 EIMP). La détention est maintenue de plein droit notamment si l'extradition n'est pas manifestement inadmissible ( art. 51 al. 1 EIMP). Les griefs contre l'extradition en tant que telle échappent à la compétence de la Chambre de céans (voir ATF 119 Ib 193 consid.