{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-07-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-71-2002_2002-07-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=18&from_date=10.07.2002&to_date=29.07.2002&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=178&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-07-2002-8G-71-2002&number_of_ranks=233", "Checksum": "7f0f857b7fc858ffe44789492e199262"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.71/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       12.07.2002 8G.71/2002"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 12.07.2002 8G.71/2002"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 12.07.2002 8G.71/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Entraide et extradition"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 18:06:52", "Checksum": "0029bce4e6d6820ea294c12c2799a188", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 12.07.2002 8G.71/2002\nRegeste:\nEntraide et extradition\n\n2.\nEn premier lieu, la recourante invoque l'art. 12 ch. 2 let. a CEExtr (RS 0.353.1) en ce sens que le jugement rendu en France, actuellement frappé d'appel, ne serait pas exécutoire; le mandat d'arrêt décerné le même jour ne suffirait donc pas pour légitimer une demande d'extradition. De plus, ce jugement aurait été rendu par défaut, ce qui exclurait l'extradition conformément à l'art. 37 al. 2 EIMP.\nEn outre, selon l'art. 1a EIMP, la décision attaquée et la requête d'extradition à venir heurteraient de front l'ordre public suisse, car il serait notoire que nombre de mères quittent la France afin de protéger leurs enfants contre les dysfonctionnements de la justice de ce pays.\n2.1 Selon la jurisprudence, la détention extraditionnelle de la personne poursuivie constitue la règle et continue durant toute la procédure, alors que l'élargissement a un caractère exceptionnel (\nATF 117 IV 359 consid. 2a p. 362 et la jurisprudence citée). L'OFJ peut y renoncer s'il apparaît que l'intéressé ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction ou si un alibi peut être fourni sans délai (\nart. 47 al. 1 EIMP). Si la personne poursuivie n'est pas apte à subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûretés, substituer d'autres mesures à l'incarcération (\nart. 47 al. 2 EIMP). La détention est maintenue de plein droit notamment si l'extradition n'est pas manifestement inadmissible (\nart. 51 al. 1 EIMP).\nLes griefs contre l'extradition en tant que telle échappent à la compétence de la Chambre de céans (voir\nATF 119 Ib 193 consid. 1c). Il ne lui appartient pas non plus d'ordonner des mesures d'instruction telles que des commissions rogatoires.\n2.2 En l'espèce, la plupart des moyens soulevés par la recourante relèvent de l'extradition elle-même. Comme l'indique l'OFJ, ils touchent à la régularité formelle ou matérielle de la demande d'extradition, ou à la procédure qui en découle, et leur examen incombe à l'OFJ en première instance, au TF dans le cadre d'un éventuel recours de droit administratif. Sous cet angle, le recours est irrecevable.\nAu stade actuel de la procédure, on ne discerne pas non plus en quoi la demande serait manifestement inadmissible au sens de l'art. 51 al. 1 EIMP. En effet, la détenue admet être l'auteur des faits à l'origine de sa condamnation. Elle affirme certes qu'elle a agi pour la protection de l'enfant. Cependant cette argumentation, soulevée en appel devant le juge français, doit être examinée en premier lieu par lui; or, il n'appartient pas à l'Etat requis de se substituer aux autorités judiciaires de l'Etat requérant.\nDès lors, à cet égard, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.\n2.3 Selon l'art. 47 al. 2 EIMP, l'OFJ a la faculté de substituer d'autres mesures à l'arrestation si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient.\nLa recourante affirme que son état de santé, après plus de 24 jours de grève de la faim, la rend inapte à subir l'incarcération. On ne dispose cependant d'aucun certificat médical établissant cette inaptitude. De plus, l'OFJ précise que la détention dans un hôpital reste une option réalisable à tout moment et que le risque de fuite de la détenue n'est pas exclu.\nDans ces circonstances, le maintien de la recourante en détention, conforme à la règle valable en matière d'extradition, ne viole pas le principe de la proportionnalité. Dès lors, le recours doit être rejeté sur ce point.\n3.\nLe recours paraissait d'emblée voué à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire demandée (art. 152 OJ).\nIl est cependant statué sans frais (art. 48 al. 2 EIMP en liaison avec l'art. 219 al. 3 PPF).\nPar ces motifs, la Chambre prononce:\n1.\nLe recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n2.\nLa demande d'assistance judiciaire est rejetée.\n3.\nIl n'est pas perçu d'émolument judiciaire.\n4.\nLe présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante et à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions.\nLausanne, le 12 juillet 2002\nAu nom de la Chambre d'accusation\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe président: Le greffier:"}