e PPF et on ne discerne pas non plus en quoi ils le seraient. Ils se plaignent en substance d'avoir été spoliés, mais ils ne font pas valoir des atteintes directes à leur intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (art. 2 LAVI). Dès lors, leur qualité de victime fait défaut. Ils doivent être considérés ici comme des lésés. Or, le lésé n'a pas qualité pour saisir la Chambre de céans d'une plainte au sujet de la compétence. Ainsi, la plainte est irrecevable. 4. --- Lausanne, le 27 août 2002