264 PPF ( ATF 88 IV 143 p. 144) a reconnu au plaignant le droit de saisir la Chambre d'accusation, bien qu'il ne soit pas mentionné dans cette disposition, cela parce qu'il pouvait alors se pourvoir en nullité au Tribunal fédéral. Ce motif a désormais disparu, ce qui conduit à dénier au plaignant et au lésé la qualité pour agir en se fondant sur l' art. 260 ou 264 PPF. Il devrait en aller de même pour la victime au sens de l'art. 2 LAVI car celle-ci ne peut se pourvoir en nullité qu'à certaines conditions prévues à l'art. 270 let. e PPF, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2001.