la lettre du 5 juin 2002 se limite à les informer des raisons pour lesquelles il a décliné sa compétence, sans mentionner une éventuelle voie de recours. 3.1 D'après les règles valables pour résoudre les conflits de for intercantonaux au sens de l' art. 351 CP, le plaignant n'est pas tenu d'agir dans un délai précis mais dans un délai raisonnable à partir du moment où il a connaissance des éléments nécessaires ( ATF 120 IV 146 consid. 1). La plainte du 11 juin 2002 répond à cette exigence. 3.2 Le lésé, le plaignant ou le dénonciateur sont en principe dépourvus de la qualité pour porter plainte au sujet du for, sauf en cas de conflit négatif; ils ne sont d'ailleurs pas mentionnés à l' art.