le produit des infractions commises contre les plaignants aurait vraisemblablement été blanchi en Suisse et certains auteurs ou complices de ces actes figureraient parmi les inculpés de la procédure ouverte en Suisse pour blanchiment. La part prépondérante des crimes de cette organisation criminelle aurait été commise à l'étranger au sens de l' art. 340bis al. 1 let. a CP. Vue sous l'angle d'une délégation du MPC aux autorités genevoises, la décision attaquée serait mal fondée car l' art. 18 PPF, en liaison avec les art. 340 et 340bis CP, ne permettrait pas un tel transfert de compétence dans une enquête, qui n'est pas simple au sens de l' art. 18bis al. 2 PPF.