G. Par une ordonnance du 14 juin 2002, le Président de la Chambre de céans a rejeté la demande de suspension, considérant qu'un éventuel effet suspensif relatif à la décision d'incompétence du MPC ne pouvait avoir pour conséquence de générer un blocage de fonds qui n'a pas été ordonné par le MPC. H. Dans ses observations du 20 juin 2002, le Procureur général du canton de Genève a conclu à l'irrecevabilité de la plainte du 11 juin 2002, subsidiairement à son rejet sous suite de frais. I. Le 24 juin 2002, le MPC a conclu au rejet de la plainte et a indiqué qu'il renonçait à plaider. La Chambre considère en droit: