{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-08-27", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-66-2002_2002-08-27.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=14&from_date=19.08.2002&to_date=07.09.2002&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=139&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F27-08-2002-8G-66-2002&number_of_ranks=254", "Checksum": "148a0900bcd3c489a6c26b3c50115baa"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.66/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       27.08.2002 8G.66/2002"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 27.08.2002 8G.66/2002"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 27.08.2002 8G.66/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 17:57:15", "Checksum": "a3c315226ba629af7be98406e0d9c643", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 27.08.2002 8G.66/2002\nRegeste:\nInfractions\n\n1.\nD'après les plaignants, en bref, le MPC aurait décliné sa compétence en violation de l'\nart. 340bis CP qui serait d'application immédiate, faute de dispositions transitoires contraires; ainsi, la plainte déposée après le 1er janvier 2002 serait régie par le nouveau droit, lequel serait applicable à toutes les procédures introduites depuis cette date. L'existence d'une organisation criminelle et son activité de blanchiment en Suisse ne feraient aucun doute; le produit des infractions commises contre les plaignants aurait vraisemblablement été blanchi en Suisse et certains auteurs ou complices de ces actes figureraient parmi les inculpés de la procédure ouverte en Suisse pour blanchiment. La part prépondérante des crimes de cette organisation criminelle aurait été commise à l'étranger au sens de l'\nart. 340bis al. 1 let. a CP. Vue sous l'angle d'une délégation du MPC aux autorités genevoises, la décision attaquée serait mal fondée car l'\nart. 18 PPF, en liaison avec les\nart. 340 et 340bis CP, ne permettrait pas un tel transfert de compétence dans une enquête, qui n'est pas simple au sens de l'\nart. 18bis al. 2 PPF.\n2.\nDans un arrêt de principe du 25 juin 2002 (8G.46/2002) destiné à la publication, la Chambre de céans a examiné certains aspects des conflits de compétence pouvant surgir à la suite de l'introduction des nouvelles dispositions issues du \"Projet d'efficacité\" (FF 1998 p. 1253 ss, Mesures tendant à l'amélioration de l'efficacité et de la légalité dans la poursuite pénale). Il ressort de cet arrêt notamment que l'absence d'une décision formelle du MPC sur sa compétence - ce qui est la règle - rend la voie de la plainte prévue à l'art. 105bis PPF impraticable, que l'art. 260 PPF (en vigueur dès le 1er janvier 2002, RO 2001 p. 3073) est calqué sur l'art. 264 PPF et qu'en conséquence les règles procédurales en matière de conflits de for intercantonaux sont applicables; il s'ensuit que les plaintes au sujet de la compétence doivent être traitées de la même façon que celles relatives à l'art. 351 CP, non pas comme une plainte prévue à l'art. 105bis PPF.\n3.\nEn l'espèce, les plaignants s'en prennent, par un recours postérieur au 31 décembre 2001, à un accord intervenu entre le MPC et le Procureur général du canton de Genève, aux termes duquel celui-ci a accepté sa compétence vu la connexité de la nouvelle plainte avec une instruction en cours à Genève. Le MPC n'a pas notifié aux plaignants une décision formelle déclinant sa compétence; la lettre du 5 juin 2002 se limite à les informer des raisons pour lesquelles il a décliné sa compétence, sans mentionner une éventuelle voie de recours.\n3.1 D'après les règles valables pour résoudre les conflits de for intercantonaux au sens de l'\nart. 351 CP, le plaignant n'est pas tenu d'agir dans un délai précis mais dans un délai raisonnable à partir du moment où il a connaissance des éléments nécessaires (\nATF 120 IV 146 consid. 1). La plainte du 11 juin 2002 répond à cette exigence.\n3.2 Le lésé, le plaignant ou le dénonciateur sont en principe dépourvus de la qualité pour porter plainte au sujet du for, sauf en cas de conflit négatif; ils ne sont d'ailleurs pas mentionnés à l'\nart. 264 PPF. Il en va ainsi même s'ils ont déposé une plainte pénale du chef d'infractions poursuivies sur plainte. L'\nATF 116 IV 83 consid. 1b, où la qualité du plaignant pour saisir la Chambre de céans a été admise, est dépassé depuis la modification de l'\nart. 270 PPF entrée en vigueur le 1er janvier 2001. En effet, selon la jurisprudence, la qualité pour contester le for dépend étroitement de la qualité pour former un pourvoi en nullité.\nLe simple dénonciateur, c'est-à-dire celui qui n'est ni lésé ni victime, n'a jamais eu la qualité pour former un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Le lésé et le plaignant n'ont plus cette qualité pour recourir, cela depuis l'entrée en vigueur du nouvel art. 270 PPF, le 1er janvier 2001; toutefois, le plaignant peut se pourvoir en nullité pour autant qu'il s'agisse de son droit de porter plainte (RO 2000 p. 2719 et 2724; loi du 23 juin 2000).\nL'ancienne jurisprudence découlant de l'\nart. 264 PPF (\nATF 88 IV 143 p. 144) a reconnu au plaignant le droit de saisir la Chambre d'accusation, bien qu'il ne soit pas mentionné dans cette disposition, cela parce qu'il pouvait alors se pourvoir en nullité au Tribunal fédéral. Ce motif a désormais disparu, ce qui conduit à dénier au plaignant et au lésé la qualité pour agir en se fondant sur l'\nart. 260 ou 264 PPF.\nIl devrait en aller de même pour la victime au sens de l'art. 2 LAVI car celle-ci ne peut se pourvoir en nullité qu'à certaines conditions prévues à l'art. 270 let. e PPF, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2001. Cette question peut toutefois demeurer indécise ici.\n3.3 En l'espèce, la plainte pénale déposée le 2 mai 2002 devant le Procureur général du canton de Genève dénonce des personnes pour blanchiment d'argent, recel, participation à une organisation criminelle, brigandage, séquestration, tentative d'extorsion et toute infraction à déterminer. Dans la plainte au sujet de la compétence, du 14 juin 2002, adressée à la Chambre de céans, les plaignants ne donnent aucune explication établissant qu'ils seraient des victimes au sens des art. 2 LAVI et 270 let. e PPF et on ne discerne pas non plus en quoi ils le seraient. Ils se plaignent en substance d'avoir été spoliés, mais ils ne font pas valoir des atteintes directes à leur intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (art. 2 LAVI). Dès lors, leur qualité de victime fait défaut. Ils doivent être considérés ici comme des lésés. Or, le lésé n'a pas qualité pour saisir la Chambre de céans d'une plainte au sujet de la compétence.\nAinsi, la plainte est irrecevable.\n4. ---\nLausanne, le 27 août 2002"}