{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-08-27", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-66-2002_2002-08-27.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=14&from_date=19.08.2002&to_date=07.09.2002&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=139&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F27-08-2002-8G-66-2002&number_of_ranks=254", "Checksum": "148a0900bcd3c489a6c26b3c50115baa"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.66/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       27.08.2002 8G.66/2002"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 27.08.2002 8G.66/2002"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 27.08.2002 8G.66/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 17:57:15", "Checksum": "a3c315226ba629af7be98406e0d9c643", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 27.08.2002 8G.66/2002\nRegeste:\nInfractions\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/4}\n8G.66/2002 /rod\nArrêt du 27 août 2002\nChambre d'accusation\nLes juges fédéraux Corboz, président,\nNay, Raselli,\ngreffier Fink.\nX.________ et consorts,\nplaignants, représentés par Me Reza Vafadar, avocat,\nrue Massot 9, 1206 Genève,\ncontre\nMinistère public de la Confédération, Taubenstrasse 16,\n3003 Berne,\nProcureur général du canton de Genève, place du\nBourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.\nrefus de compétence,\nplainte contre la \"décision\" du 5 juin 2002.\nFaits:\nA.\nAu mois d'octobre 1999, l'Office fédéral de la police a ordonné le blocage des comptes de Sani Abacha (ex-président du Nigéria) et de ses proches. Cette mesure résultait d'une demande d'entraide judiciaire émanant de la République fédérale du Nigéria. Des comptes furent bloqués à Genève et à Zurich.\nLe Nigéria a déposé une plainte pénale auprès du Parquet genevois contre diverses personnes qui auraient détourné des fonds publics, participé à une organisation criminelle et commis des brigandages\nAu mois d'avril 2002, un règlement amiable entre le Nigéria et certains proches de feu Sani Abacha a été envisagé. Dans ce cadre, le Procureur général du canton de Genève était prié d'ordonner aux banques suisses de virer un important montant à la Banque des règlements internationaux.\nB.\nLe 2 mai 2002, X.________, administrateur unique d'une société canadienne, a déposé devant le Procureur général du canton de Genève et parallèlement devant le Ministère public de la Confédération une plainte pénale contre différents proches de Sani Abacha dénoncés pour blanchiment d'argent, recel, participation à une organisation criminelle, faux dans les titres, escroquerie, brigandage, séquestration et tentative d'extorsion, voire toute infraction à déterminer.\nLe plaignant X.________ a déclaré agir tant en son nom personnel (en sa qualité d'administrateur unique de l'établissement précité), qu'en tant que trustee de plusieurs personnes morales et physiques.\nLes plaignants se disent victimes de l'organisation criminelle mise sur pied par Sani Abacha et soupçonnent que les fonds bloqués en Suisse proviennent de ses activités délictueuses.\nC.\nLe 6 mai 2002, le Procureur général du canton de Genève a invité les plaignants à apporter plus de précisions quant à une éventuelle compétence des autorités pénales suisses et a indiqué que l'argent devant revenir aux proches de Sani Abacha serait probablement versé par un pays autre que la Suisse.\nD.\nPar une décision du 24 mai 2002, le Procureur général du canton de Genève a informé les plaignants que leur cause était classée et que le Ministère public de la Confédération (abrégé MPC) admettait la compétence des autorités genevoises pour statuer sur ce dossier.\nLe Procureur général du canton de Genève précisait notamment que les personnes mises en cause, condamnées ou inculpées dans la poursuite en cours dans ce canton, ne correspondaient pas à celles incriminées par les plaignants et que les valeurs patrimoniales saisies en Suisse paraissaient provenir d'infractions commises au préjudice de l'Etat du Nigéria lui-même, non pas au détriment de tiers.\nE.\nPar une lettre du 5 juin 2002 à l'avocat genevois des plaignants, le MPC a formellement décliné sa compétence car, dans l'hypothèse où il pourrait y avoir une relation entre les valeurs patrimoniales confisquées (dans l'affaire Abacha et consorts) et le préjudice subi par les plaignants, il serait contraire à l'efficacité de la poursuite pénale de demander aux autorités judiciaires fédérales de traiter cette nouvelle plainte; en outre, s'il n'y avait aucune relation entre les faits dénoncés dans celle-ci et l'enquête Abacha et consorts, il n'y aurait aucun lien avec la Suisse.\nF.\nLe 11 juin 2002, X.________ et consorts ont saisi la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une plainte contre la \"décision\" de refus de compétence prise le 5 juin 2002 par le MPC (art. 105bis al. 2 en liaison avec l'art. 214 PPF et avec l'art. 340bis CP). Ils demandent l'annulation de cette décision, la suspension de tout transfert des fonds bloqués, cela jusqu'à droit jugé dans la présente procédure, et la réouverture de l'examen par le MPC de sa compétence, le tout sous suite de frais et dépens.\nG.\nPar une ordonnance du 14 juin 2002, le Président de la Chambre de céans a rejeté la demande de suspension, considérant qu'un éventuel effet suspensif relatif à la décision d'incompétence du MPC ne pouvait avoir pour conséquence de générer un blocage de fonds qui n'a pas été ordonné par le MPC.\nH.\nDans ses observations du 20 juin 2002, le Procureur général du canton de Genève a conclu à l'irrecevabilité de la plainte du 11 juin 2002, subsidiairement à son rejet sous suite de frais.\nI.\nLe 24 juin 2002, le MPC a conclu au rejet de la plainte et a indiqué qu'il renonçait à plaider.\nLa Chambre considère en droit:\n"}