Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre d'accusation, 1. Admet le recours et ordonne à l'Office fédéral de la justice de libérer X.________, moyennant le versement par celui-ci d'une caution de un million de francs suisses, le dépôt de ses documents d'identité et l'obligation de se soumettre à un contrôle de présence. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice. __________ Lausanne, le 5 décembre 2000 Au nom de la Chambre d'accusation du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Vice-président, Le Greffier,