Il est d'ailleurs rappelé qu'une garantie absolue n'est pas exigée. 10.- Le recours est admis en ce sens que l'OFJ est invité à mettre le recourant en liberté dès que celui-ci aura versé une caution de 1 million de francs suisses, déposé ses documents d'identité et se sera engagé à se soumettre au contrôle de sa présence par la police. Les modalités de ces mesures de sûreté (art. 47 al. 2 EIMP) doivent être fixées par l'OFJ, sans délai. La libération doit intervenir au plus vite. 11.- Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre d'accusation, 1.