Le problème de la légalité de l'avance de frais ne saurait être examiné puisque le recourant a versé le montant demandé. De plus il ne conteste pas la mise à sa charge des frais de la décision attaquée (ch. 2 du dispositif). Il n'a donc plus d'intérêt juridique actuel sur ce point. b) Le moyen tiré de la tardiveté alléguée de la demande d'extradition se rapporte pour l'essentiel à la procédure d'extradition elle-même; il échappe à la compétence de la Chambre de céans ( ATF 117 IV 359 consid. 1b). Au demeurant, le recourant ne discute pas l'argumentation présentée par l'OFJ à cet égard (respect des obligations découlant de l'art. 50 al. 1 EIMP et de la CEExtr.